Flotille de "lanches" d'origine canarienne, seul type d'embarcation autorisé dans le Banc d'Arguin.
Analyse des politiques publiques.

Résultats du module 4.
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Les modèles internationaux de création et de gestion des aires protégées influencent les aires marines et côtières protégées ouest-africaines (AMCP). En particulier le droit international et ses concepts constituent la base juridique commune des trois aires protégées étudiées, la loi nationale apparaissant alors comme l'acte juridique d'application des engagements internationaux. Ainsi les Etats mettent en place d'une part une circonscription d'exception dotée d'un régime juridique particulier sur le territoire national, d'autre part des institutions titulaires de pouvoirs de police qui vont modifier le fonctionnement administratif normal de ces espaces et qui se rajoutent aux collectivités et administrations déléguées de l'Etat déjà présentes dans ces zones.
L'analyse de l'application des normes liées aux AMCP n'a pas été en mesure de dégager la réalité de l'autorité de l'Etat. La classification juridique de ces AMCP amène finalement à reconnaître leurs particularismes : le phénomène d'étatisation de ces espaces au plan normatif et administratif coexiste avec une pluralité d'ordres juridiques traditionnels d'accès aux richesses. C'est un système de droit " syncrétique " où l'Etat négocie avec la société civile pour la réalisation des objectifs.
Campement touristique dans le Parc National du Banc d'Arguin (Arkeiss).
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Résumé

L'inspiration internationale du cadre conceptuel, des objectifs et des procédures de protection constitue la première originalité des APCM ouest-africaines. La loi nationale apparaît alors comme l'acte juridique d'application des engagements internationaux. L'importation des principes et objectifs internationaux est relayée au niveau local par un " système de co-administration " dans lequel l'Etat régulateur coopère avec une société civile elle même " importée " (réseaux internationaux de scientifiques, grandes Ong de protection de l'environnement …). L'APCM se définit juridiquement comme un dispositif de police administrative spéciale, mis en œuvre par une administration inspirée par le modèle colonial. Ce sont les loi-cadres portant création des APCM qui vont intégrer les principes de protection et d'aménagement retenus au plan international. Deux caractéristiques se dégagent de ses actes fondateurs : la création sur le territoire national d'une circonscription d'exception (mesures spéciales portant atteinte aux droits des personnes et des biens) et l'établissement d'institutions titulaires de ces pouvoirs de police qui vont modifier le fonctionnement administratif normal de ces espaces. Elles se rajoutent aux collectivités et administrations déléguées de l'Etat déjà présentes dans ces zones. La fixation des limites géographiques (zonage) et administratives (circonscription) des APCM est une compétence gouvernementale purement politique (Décrets). L'objectif principal des APCM reste la protection des milieux naturels, même si les priorités ont évolué avec l'intégration du concept de durabilité et la participation des populations au processus de protection, notamment par le biais de la démarche " biosphériques ". Les APCM sont marquées par la complexité de leur mode d'administration et de réglementation. Seul le PNBA offre une lisibilité illustrée par l'application d'un régime juridique uniforme sur tout l'espace considéré. La RBDS, beaucoup plus peuplée, se base sur un zonage pour déterminer deux zones distinctes (PNDS et forêts classées théoriquement très protégées de la RBDS qui les entoure). La RBABB dispose d'un zonage assez complexe avec une multiplication d'espaces spéciaux à régimes juridiques particuliers : parcs nationaux, sanctuaires écologiques, forêts sacrées, zones de reconstitution.. L'analyse de l'application des normes liées aux APCM n'a pas été en mesure de dégager la réalité de l'autorité de l'Etat (contrôle des activités, de l'accès, constatation d'infraction, poursuites, jugements, sanctions, amendes, jurisprudence…). Les systèmes semblent privilégier la négociation et les efforts de prévention, d'autant plus que les moyens dont disposent les autorités gestionnaires sont particulièrement précaires et grèvent l'effectivité de la gestion. L'organisation institutionnelle de la gestion présente de nombreuses différences : le PNBA est structuré par une institution autonome et responsable de l'élaboration de la politique de gestion, la RBDS est marquée par un " feuilletage institutionnel inextricable ", une bureaucratie très lourde et l'absence d'une institution de coordination pour définir une politique et maîtriser les multiples initiatives et politiques locales existantes. Dans la RBABB, l'Etat est relativement effacé et laisse la place au réseau international d'Ong le soin de gérer la réserve en concertation avec les populations traditionnelles. La classification juridique de ces zones amène finalement à reconnaître leurs particularismes : le phénomène d'étatisation de ces espaces (au plan normatif et administratif) qui coexistence avec une pluralité d'ordres juridiques traditionnels d'accès aux richesses. C'est un système de droit " syncrétique " où l'Etat négocie avec la société civile pour la réalisation des objectifs (résurgence des règles tribales sur le PNBA, le partage des compétences et des pouvoirs en raison " d'une multiplicité de références juridiques " dans la RBDS et la validation des pouvoirs villageois par la discrétion de l'Etat dans la RBABB).
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